Code du travail
Article R3252-2
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 510 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 510 € et inférieure ou égale à 6 880 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 880 € et inférieure ou égale à 10 290 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 290 € et inférieure ou égale à 13 660 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 660 € et inférieure ou égale à 17 040 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 040 € et inférieure ou égale à 20 470 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 470 €.