Code de l'environnement
Article L541-4-2
― l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;
― la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
― la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;
― la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ;
― la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.
Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.