Code de l'environnement
Article L541-11-1
Des représentants des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 participent à l'élaboration de ces plans avec les représentants de l'Etat et des organismes publics concernés, au sein d'une commission du plan.
Les plans ainsi élaborés sont mis à la disposition du public pendant deux mois.
Ils sont ensuite modifiés, pour tenir compte, le cas échéant, des observations formulées et publiés.
Ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations de traitement des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 541-1.