Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires
Article 9
La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.
La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.
La chambre nationale, siègeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.
La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.