Code de procédure pénale
Article R57-6-24
Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
Il peut également, pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule, la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité.