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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R57-8-17
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : Des conditions de détention.
Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur
Section 2 : De la correspondance
Sous-section 1 : De la correspondance écrite
Paragraphe 1 : Du contrôle des correspondances écrites
Article R57-8-17
Version consolidée du mercredi 29 décembre 2010,
abrogée
le dimanche 1 mai 2022
La décision refusant à une personne prévenue l'exercice du droit de correspondance lui est notifiée par tout moyen.
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