Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R1432-122
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
Section 3 : Personnel des agences
Sous-section 4 : Représentation syndicale et conditions de validité des accords collectifs de travail
Paragraphe 1 : Représentation syndicale
Article R1432-122
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 janvier 2011
Le nombre d'heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical est celui mentionné à l'
article L. 2143-13 du code du travail
, appliqué à l'effectif de chacun des deux collèges mentionnés à l'
article R. 1432-78 du code de la santé publique
.
Précédent
Suivant
fr
en