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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1432-123
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
Section 3 : Personnel des agences
Sous-section 4 : Représentation syndicale et conditions de validité des accords collectifs de travail
Paragraphe 1 : Représentation syndicale
Article R1432-123
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 janvier 2011
Les organisations syndicales mentionnées à l'
article L. 2142-1-1 du code du travail
peuvent désigner des représentants des sections syndicales dans les conditions fixées à la
section II du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code
.
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