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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1432-124
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
Section 3 : Personnel des agences
Sous-section 4 : Représentation syndicale et conditions de validité des accords collectifs de travail
Paragraphe 2 : Validité des accords collectifs de travail
Article R1432-124
Version consolidée du samedi 1 janvier 2011,
abrogée
le samedi 1 août 2020
La validité des accords collectifs de travail prévus par le
livre II de la deuxième partie du code du travail
est subordonnée à leur signature par des organisations syndicales dans les conditions prévues à l'
article L. 2232-12 du même code
, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par le même article du code du travail, s'apprécie au niveau du second collège mentionné à l'
article R. 1432-78 du code de la santé publique
.
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