Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article D16-1
I. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
II. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
III.-Pour les fonctionnaires nés en 1952 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
IV.-Pour les fonctionnaires nés en 1953 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
4° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
V.-Pour les fonctionnaires nés en 1954 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
VI.-Pour les fonctionnaires nés en 1955 :
1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
VII.-Pour les fonctionnaires nés en 1956 :
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
VIII. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :
1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
IX. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :
1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
X. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :
1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
XI.-Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :
1° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A soixante ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.