Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la taxe collectée en application de l'article L. 862-4 les contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, d'une entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 30 % (1). Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Le montant du crédit d'impôt varie selon le nombre et l'âge des personnes composant le foyer, au sens de l'article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats.
Il est égal à 100 euros par personne âgée de moins de seize ans, à 200 euros par personne âgée de seize à quarante-neuf ans, à 350 euros par personne âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à 500 euros par personne âgée de soixante ans et plus.L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année.
Les contrats d'assurance complémentaire souscrits par une même personne n'ouvrent droit qu'à un seul crédit d'impôt par an.
Nota
Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, article 27 II : Jusqu'au 31 décembre 2011, les ressources des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale sont comprises, par dérogation à ce même article, entre le plafond prévu à l'article L. 861-1 du même code et ce même plafond majoré de 26 %.
(1) Le taux de 30 % s'applique aux décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 863-3 du même code prises à compter du 1er janvier 2012. Le II s'applique aux décisions mentionnées au même alinéa prises du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.