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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1476
Code de procédure civile
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : Les conventions d'arbitrage.
Chapitre III : Règles communes.
Article 1476
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 mai 2011
Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.
Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.
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