Code de procédure civile
Article 1469
La compétence territoriale du président du tribunal de grande instance est déterminée conformément aux articles 42 à 48.
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.
Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.
Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.