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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1453
Code de procédure civile
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : Les conventions d'arbitrage.
Chapitre II : Le compromis.
Article 1453
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 mai 2011
Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres.
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