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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1450
Code de procédure civile
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : Les conventions d'arbitrage.
Chapitre II : Le compromis.
Article 1450
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 mai 2011
La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.
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