A partir de l'année 2013 et au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 restitue à l'Etat une quantité de quotas correspondant aux émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente sur la base de sa déclaration mentionnée à l'article R. 229-37-7.
Nota
Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.