Code minier (nouveau)
Article L312-10
Les redevances tréfoncières fixées par les actes accordant des titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats mentionnés à l'article L. 312-8 et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation.
Seuls ont droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes accordant des titres d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévalent pas d'un contrat mentionné à l'article L. 312-8, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution.