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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R233-2
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
Section 2 : Agrément des établissements
Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
Article R233-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 septembre 2011
Une décision de rejet de la demande mentionnée
à l'article R. 233-1
ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
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