Code des transports
Article L5251-6
- les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'Etat ;
- les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ;
- les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;
- les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer.