Code rural et de la pêche maritime
Article D311-15
1. Une copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés ;
2. Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré ;
3. Un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée.