Code de l'aviation civile
Article R431-5
Les personnes ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article R. 431-2 depuis moins de trois ans ne peuvent être membres d'une commission de discipline.
Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou qui se démettent de leurs fonctions. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article R. 431-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.