Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L111-85
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz
Section 6 : Dissociation et transparence de la comptabilité
Sous-section 1 : Règles applicables aux entreprises électriques
Article L111-85
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 juin 2011
Les opérateurs mentionnés
à l'article L. 111-84
auxquels la loi ou les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent à la disposition du public un exemplaire de ces comptes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Précédent
Suivant
fr
en