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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L142-6
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique
Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz
Article L142-6
Version consolidée du mercredi 1 juin 2011 au jeudi 18 juillet 2013
Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles
L. 142-30
et suivants, l'une des sanctions prévues
à l'article L. 142-31
à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue
à l'article L. 142-1
,
à l'article L. 142-4
et
à l'article L. 142-5
.
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