Code de l'énergie
Article L144-2
1° La réalisation directe ou indirecte d'études et de recherches dans les domaines scientifique et technique et la valorisation sous toutes formes de leurs résultats ;
2° La formation de personnes capables de participer au développement des connaissances, à leur diffusion et à leur application ;
3° L'information des administrations, de l'industrie, des techniciens et des chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles.
Il peut, pour valoriser le résultat de ses activités, prendre des participations dans des sociétés industrielles ou commerciales. Ces participations peuvent être détenues par une ou plusieurs personnes morales existantes ou créées à cet effet.