Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé du travail.
Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par ce dernier et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision.
Nota
Décret n° 2011-578 du 25 mai 2011 article 5 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté de nomination de membres de la commission des produits chimiques et biocides prévu par le II de l'article R. 523-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret (MEDDTL n° 2011-8 du 10 mai 2011).