Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation.
Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
Nota
Décret n° 2011-578 du 25 mai 2011 article 5 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté de nomination de membres de la commission des produits chimiques et biocides prévu par le II de l'article R. 523-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret (MEDDTL n° 2011-8 du 10 mai 2011).