Code des transports
Article L5132-11
1° De coopérer pleinement avec l'assistant pendant les opérations d'assistance ;
2° Ce faisant, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ;
3° Lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d'en accepter la restitution lorsque l'assistant le leur demande raisonnablement.