Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, la liste des exploitations agricoles certifiées au titre du présent chapitre, en indiquant s'il s'agit d'une certification individuelle ou gérée dans un cadre collectif, les principales caractéristiques de ces exploitations et un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de la certification et des sanctions prononcées à leur encontre. Ce rapport est transmis à la Commission nationale de la certification environnementale.
Nota
Conformément à l'article 10 du décret n° 2025-462 du 26 mai 2025, ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément présentées à compter du lendemain de sa publication, à savoir le 28 mai 2025.
Les organismes certificateurs qui, à cette date, sont titulaires d'un agrément en cours de validité ou dont la demande d'agrément est en cours d'instruction peuvent transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'ils collectent dans l'exercice de leur mission.