Code de la défense
Article D2344-2
1° Relevant de l'état-major des armées :
a) Le service interarmées des munitions ;
b) La direction du renseignement militaire ;
c) L'échelon central de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs.
2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :
a) L'Ecole supérieure et d'application du génie ;
b) La section technique de l'armée de terre.
3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;
4° La direction technique de la direction générale de l'armement ;
5° La direction générale de la sécurité extérieure.