Code des juridictions financières
- Partie réglementaire
Article D254-5
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
2° Les références aux trésoriers-payeurs généraux et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques.