Code du travail
- Partie réglementaire
Article R2122-87
1° Les plis parvenus au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 plus de cinq jours après le dernier jour de la période de vote ;
2° Les plis remis par une personne ne travaillant pas pour le prestataire en charge de l'acheminement postal ;
3° Les plis des électeurs ayant déjà voté par vote électronique ;
4° Les plis arrivés non cachetés ou décachetés.