Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R553-14-4
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention et les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés à l'article R. 553-14.
Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers retenus.