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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R3211-18
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités d'hospitalisation
Chapitre Ier : Droits des personnes hospitalisées
Section 3 : Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Sous-section 1 : Procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques
Paragraphe 2 : Voies de recours
Article R3211-18
Version consolidée du lundi 1 août 2011 au lundi 1 septembre 2014
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
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