Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires
Article 1
Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le nom d'autrui, sous réserve des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur judiciaire peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.