Code monétaire et financier
Article L214-1-1
II. ― L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier présenté par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est complet.
L'Autorité des marchés financiers transmet l'ensemble du dossier aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil dans lequel l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.
Après transmission du dossier, l'Autorité des marchés financiers notifie sans délai cette transmission à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dont les parts ou actions peuvent être commercialisées dans l'Etat d'accueil à compter de la date de cette notification.
III. ― En cas de modification des modalités de commercialisation indiquées dans le dossier de notification ou de modification des catégories de parts ou d'actions destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en informe par écrit les autorités compétentes de l'Etat d'accueil avant de mettre en œuvre cette modification.
IV. ― Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.