Code monétaire et financier
Article L214-33-2
Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier alinéa de l'article L. 214-8, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par l'organisme. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.