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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R214-36-1
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable.
Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur
Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placements à risques
Article R214-36-1
Version consolidée du jeudi 4 août 2011 au mercredi 31 juillet 2013
Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
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