Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D214-90-2
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement à capital variable.
Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale
Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise
Article D214-90-2
Version consolidée du jeudi 4 août 2011,
abrogée
le mercredi 31 juillet 2013
La règle posée
à l'article D. 214-6
pour le montant minimum des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles
L. 214-39
et
L. 214-40
.
Précédent
Suivant
fr
en