Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Article 74
Le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement qui se trouverait dans une situation contraire aux dispositions du premier alinéa ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur ou d'éligible est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.
Le président de la Polynésie française ne peut exercer plus de deux mandats de cinq ans successifs.