Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L231-5
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre III : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers
Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier
Article L231-5
Version consolidée du mercredi 3 août 2011 au dimanche 28 juillet 2013
Est puni des peines prévues aux articles
313-1
,
313-7
et
313-8
du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'
article L. 214-36
, au dernier alinéa de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure
à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
et au dernier alinéa de l'
article L. 214-44
.
Précédent
Suivant
fr
en