Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D133-25
II. ― Lorsque l'employeur est une entreprise qui ne comporte pas d'établissement en France et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-6 à D. 133-8 et R. 243-6-4 du présent code lui sont applicables et le versement des cotisations et contributions sociales est effectué par virement ou prélèvement bancaire.
Si l'employeur est un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-18 à D. 133-23 lui sont applicables.