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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L771-3-1
Code de justice administrative
Partie législative
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre Ier ter : La médiation
Article L771-3-1
Version consolidée du vendredi 18 novembre 2011,
abrogée
le dimanche 20 novembre 2016
Les juridictions régies par le présent code, saisies d'un litige, peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 771-3 et après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
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