Code du travail applicable à Mayotte
Article L322-31
La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans ou plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale.
La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.