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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R102-10
Code des ports maritimes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre préliminaire : Organisation portuaire et grands ports maritimes.
Chapitre II : Organisation.
Section 1 : Conseil de surveillance.
Article R102-10
Version consolidée du mercredi 30 novembre 2011,
abrogée
le jeudi 1 janvier 2015
Le mandat du président du conseil de surveillance est d'une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, il prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.
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