Code de la défense
Article R2311-8-2
1° Les chefs d'état-major ;
2° Le secrétaire général pour l'administration, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;
3° Le chef du contrôle général des armées et les membres des corps d'inspection directement rattachés au ministre ;
4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels, ainsi que les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense.
Les délégataires mentionnés aux 1° à 4° peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.