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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L661-15
Code rural et de la pêche maritime
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants.
Section 4 : Laboratoires
Article L661-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 11 décembre 2011
Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis par l'autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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