Code rural et de la pêche maritime
Article L660-2
Pour être enregistrée comme ressource phytogénétique pour l'agriculture et l'alimentation, une ressource phytogénétique d'une espèce végétale cultivée ou d'une forme sauvage apparentée doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Présenter un intérêt actuel ou potentiel pour la recherche scientifique, l'innovation ou la sélection variétale appliquée ;
2° Ne pas figurer au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, sauf dans des cas précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, notamment en cas de variétés de conservation ;
3° Ne pas faire l'objet d'un certificat d'obtention végétale.