Code de l'organisation judiciaire
Article L212-3-1
1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;
2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d'instruction suivantes :
a) Se transporter sur les lieux à l'occasion des vérifications personnelles du juge ;
b) Entendre les parties à l'occasion de leur comparution personnelle ;
c) Entendre les témoins à l'occasion d'une enquête.
Nota
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.