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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L211-4
Code de justice administrative
Partie législative
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre Ier : Attributions
Chapitre Ier : Attributions contentieuses
Article L211-4
Version consolidée du jeudi 15 décembre 2011,
abrogée
le dimanche 20 novembre 2016
Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées.
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