Code des transports
Article L6132-3
A l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 88 à 90 du code civil peuvent être mises en œuvre.
A cette fin, l'autorité administrative déclare la présomption de disparition et adresse au procureur général près la cour d'appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire du décès des personnes disparues.